Art. 11
Titre Titre III : SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES DANS LES ACTES D'ÉTAT CIVIL

Art. 11

11 / 11
En vigueur depuis le 24 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l'Etat, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l'opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d'association avec l'Etat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043527773#art-11