Art. 38
Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE›Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession

Art. 38

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En vigueur depuis le 27 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant : 1° A adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021.] de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ; 2° A étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
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