Titre Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Art. 59
59 / 80En vigueur depuis le 27 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'Etat réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure le contrat prévu à l'article L. 1631-4 du code des transports avant le 31 décembre 2022.
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Prolegi/LEGITEXT000043532509#art-59