Art. 19

Art. 19

19 / 19
En vigueur depuis le 19 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. L121-37-1, Art. L121-37-2, Art. L121-37-3 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043674103#art-19