Art. 108
Titre Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Art. 108

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En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif national de dépenses d'assurance maladie est imputable à l'évolution des dépenses liées à la crise sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19, il n'est pas fait application, en 2023, des trois dernières phrases du cinquième alinéa de l'article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000046796092#art-108