Art. 196
Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales

Art. 196

196 / 221
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, en 2023, le bénéfice des articles L. 2113-20 et L. 2113-22 du code général des collectivités territoriales est maintenu pour les communes nouvelles qui y étaient éligibles pour la dernière année en 2022.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046852185#art-196