Art. 21
21 / 21En vigueur depuis le 2 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A créé les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2021-616 du 19 mai 2021 -1, -2 A modifié les dispositions suivantes : - Ordonnance n°2021-616 du 19 mai 2021 La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000045269865#art-21