Art. 108
Titre Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES

Art. 108

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En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 2024, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés à 16,0 milliards d'euros pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000048670429#art-108