Art. 2
2 / 2En vigueur depuis le 28 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie qui sont conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l'identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000048670729#art-2