Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les mandats des représentants du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, titulaires et suppléants, au sens des livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail, en cours à la publication de la présente loi sont prorogés jusqu'à la date du dernier changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000048682175#art-6