Art. 213
Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 213

214 / 272
En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant le 1er mars 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'une révision du barème des indemnités kilométriques prenant en compte les émissions de gaz à effet de serre du véhicule en lieu et place de sa puissance administrative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048769046#art-213