Art. 220
Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Cohésion des territoires

Art. 220

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L442-2-1 II. - En 2024, par dérogation, pour le calcul de la revalorisation des plafonds prévue au septième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, l'indice mentionné au même septième alinéa est majoré de cinq points.
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legi/LEGITEXT000048769046#art-220