Art. 244
Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES›Sect. Relations avec les collectivités territoriales

Art. 244

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En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2335-16, Art. L2573-55 A créé les dispositions suivantes : - Code des communes de la Nouvelle-Calédonie Art. L235-2 III. - L'article L. 2335-16 du code général des collectivités territoriales s'applique aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000048769046#art-244