Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 31 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la possibilité pour les habitants des collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie de bénéficier de tout ou partie des droits prévus par la présente loi, sans préjudice des compétences dévolues à ces collectivités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047242569#art-6