Art. 14
14 / 17En vigueur depuis le 21 mai 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I.- A modifié les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Sct. Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, Sct. Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale A créé les dispositions suivantes : - Code de la santé publique Art. L4394-5, Sct. Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale , Art. L4393-19, Art. L4393-20, Art. L4393-21, Art. L4393-22, Art. L4393-23, Art. L4393-24, Art. L4393-25 II. - L'article L. 4393-19 du code de la santé publique ne fait pas obstacle, jusqu'au 1er janvier 2026, à l'exercice de la profession d'assistant de régulation médicale par des personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme mentionné au même article L. 4393-19, dans des conditions fixées par décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047564355#art-14