Art. 5-1
Titre Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique›Sect. Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services

Art. 5-1

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En vigueur depuis le 8 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions des I à III de l'article 4 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias au sens de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 qui relèvent de la compétence d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen au sens du paragraphe 2 de l'article 2 de ladite directive. Elles s'appliquent, en revanche, à de tels fournisseurs lorsqu'ils relèvent de la compétence de la France. Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 2 à 3 de l'article 3 ou aux paragraphes 2 à 5 de l'article 4 de cette directive sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné. II. - Sous réserve du I s'agissant de l'application des dispositions des I à III de l'article 4 aux fournisseurs de services de médias, les dispositions des articles 4 et 5 ne s'appliquent pas aux personnes établies dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen. Toutefois, lorsque les conditions mentionnées aux paragraphes 4 à 5 de l'article 3 la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 sont remplies et au terme de la procédure prévue par ces mêmes dispositions, l'autorité administrative précise à la personne en cause les dispositions qui lui sont applicables, sous peine des sanctions afférentes, ainsi que le service concerné. III. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000047665795#art-5-1