Art. 5-2
Titre Titre IER : DE LA NATURE DE L'ACTIVITÉ D'INFLUENCE COMMERCIALE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE ET DES OBLIGATIONS AFFÉRENTES À SON EXERCICE›Chapitre Chapitre II : Dispositions spécifiques relatives à la promotion de biens et de services dans le cadre de l'activité d'influence commerciale par voie électronique›Sect. Section 2 : Des obligations d'information afférentes à la promotion de certains biens et services

Art. 5-2

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En vigueur depuis le 8 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-3 du code de la consommation et dans les conditions prévues à ce même article, l'absence d'indication par une mention claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé, de l'intention commerciale poursuivie par une personne physique ou morale exerçant une activité d'influence au sens de l'article 1er de la présente loi, dès lors que cette intention ne ressort pas déjà du contexte. L'intention commerciale peut être explicitement indiquée par le recours aux mentions “publicité” ou “collaboration commerciale” ou par une mention équivalente adaptée aux caractéristiques de l'activité d'influence et au format du support de communication utilisé.
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legi/LEGITEXT000047665795#art-5-2