Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, à titre expérimental, dans, au plus, dix départements, y compris ultramarins, les organismes débiteurs des prestations familiales identifient et mettent en place des dispositifs visant à améliorer l'accompagnement des familles bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale, notamment pour les prémunir de difficultés financières et simplifier leur parcours. II. - L'expérimentation donne lieu, avant son terme, à un rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000047862976#art-7