Art. 5
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE›Chapitre Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La provision annuelle au titre des opérations extérieures et des missions intérieures évoluera comme suit : (Crédits de paiement, en millions d'euros courants.) 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Montant provisionné 800 750 750 750 750 750 750 En gestion, les surcoûts des opérations extérieures et des missions intérieures, nets des remboursements des organisations internationales, non couverts par cette provision font l'objet d'un financement interministériel. La participation de la mission « Défense » à ce financement interministériel ne peut excéder la proportion qu'elle représente dans le budget général de l'Etat. Si le montant des surcoûts nets ainsi défini est inférieur à la provision, l'excédent constaté est maintenu au profit de la mission « Défense ». Les opérations extérieures et les missions intérieures font l'objet, au plus tard le 30 juin de chaque année, d'une information au Parlement. Le Gouvernement communique au Parlement un bilan opérationnel et financier relatif à ces opérations extérieures et ces missions intérieures. Le ministre des armées présente annuellement aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale et des forces armées un bilan détaillé des opérations extérieures et des missions intérieures en cours.
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