Titre Titre IV : GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D'HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES
Art. 33
33 / 40En vigueur depuis le 1 janv. 2999 jusqu'au 1 janv. 2999
A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L311-4-1, Art. L314-10-1, Art. L314-14 - Code de la consommation Art. L511-7 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L314-10-3, Art. L314-10-4
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Prolegi/LEGITEXT000049386900#art-33