Art. 85
Titre Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 85

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En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'opportunité de permettre, en outre-mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi d'organiser et de conduire des formations afin de renforcer l'intégration des publics éloignés de l'emploi à destination des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour.
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legi/LEGITEXT000049042993#art-85