Art. 153
Titre Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES›Sect. I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Art. 153

154 / 199
En vigueur depuis le 16 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement au titre des opérations de financement qu'elle met en œuvre dans les pays à revenu intermédiaire. La garantie de l'Etat est accordée, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global de 500 millions d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement précisant notamment les opérations de financement éligibles, les conditions d'appel de la garantie et la date à laquelle elle prend fin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051172988#art-153