Art. 22
Chapitre Chapitre IV : Adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique

Art. 22

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En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les articles 17 à 21 s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et pendant un délai de deux ans à compter de cette date.
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legi/LEGITEXT000051245508#art-22