Art. 9
Chapitre Chapitre III : Adapter les procédures d'urbanisme et d'aménagement aux enjeux de la reconstruction à Mayotte

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au cinquième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations sur les projets de mise en œuvre d'une servitude sur les propriétés privées situées à Mayotte est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement.
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legi/LEGITEXT000051245508#art-9