Art. 58
Titre Titre IV : SÉCURISER, SIMPLIFIER ET FACILITER L'EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Art. 58

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En vigueur depuis le 26 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi visant à assurer la cohérence des textes avec les dispositions de la présente loi et à abroger les dispositions devenues sans objet. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
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legi/LEGITEXT000051370224#art-58