Art. 27
27 / 35En vigueur depuis le 2 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsque les travaux et les dépenses d'amélioration des logements portant sur l'adaptation à la perte d'autonomie sont facturés par une entreprise ayant recours à un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, les aides ne peuvent être accordées par l'Agence nationale de l'habitat au titre de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation si la sous-traitance excède un niveau de deux rangs. II. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2026.
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Prolegi/LEGITEXT000051826754#art-27