Art. 22
Titre Titre IV : SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES›Chapitre Chapitre Ier : Simplifier les obligations d'information

Art. 22

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En vigueur depuis le 28 mai 2026
I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code de commerce Art. L141-29, Art. L141-30, Art. L141-31, Art. L141-32, Art. L23-10-8, Art. L23-10-9, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11A modifié les dispositions suivantes : - Code de commerce Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L141-23, Art. L23-10-1, Art. L141-25, Art. L23-10-3, Art. L141-27, Art. L23-10-6, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L141-28, Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 du code du travail, Art. L23-10-7II. - Le I s'applique aux ventes conclues deux mois au moins après la promulgation de la présente loi.
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