Titre Titre VI : ALIGNER LES DROITS DES TRÈS PETITES ENTREPRISES SUR CEUX DES PARTICULIERS
Art. 30
14 / 84En vigueur depuis le 28 mai 2026
I. - 1° et 2° A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L113-12, Art. L113-12-13° A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L113-15-2-14° A créé les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L121-185° A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L194-1II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L612-312° La vingt-sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783-2, L. 784-2 et L. 785-2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
"
L. 612-29-1 et L. 612-30la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013L. 612-31la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique"
III. - A. - Les 3° et 5° du I du présent article s'appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 113-15-2-1 du code des assurances.
B. - Le 4° du I du présent article s'applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au IV de l'article L. 121-18 du code des assurances.
IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 121-18 du code des assurances, un rapport évaluant l'efficacité du dispositif d'encadrement des délais d'indemnisation en matière d'assurance de dommages aux biens et étudiant l'opportunité de modifier ces délais.
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Prolegi/JORFTEXT000054131304#art-30