Art. 8
12 / 14En vigueur depuis le 14 juin 2026
I. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles rend sa décision sur les demandes de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dans un délai de deux mois. En l'absence de décision rendue dans ce délai, le demandeur bénéficie automatiquement d'une avance du montant de base de ladite allocation.
Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer.
Dans les départements participant à l'expérimentation, la maison départementale des personnes handicapées procède à l'identification systématique, dès leur dépôt, des dossiers relatifs aux enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap nécessitant une prise en charge urgente, afin de permettre leur traitement prioritaire.
II. - Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l'ensemble du territoire.
III. - Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des territoires participant à l'expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales.
IV. - Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. Il s'applique aux demandes déposées à compter de cette date.
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Prolegi/JORFTEXT000054245251#art-8