Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 14 juin 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L241-3II. - A titre expérimental, pour une durée d'un an, des structures désignées par le président du conseil départemental sont habilitées à transmettre à ce dernier une appréciation en vue de la délivrance de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement pour personnes handicapées" mentionnée au 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles à un enfant atteint d'une maladie ou d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. La décision du président du conseil départemental est notifiée à la maison départementale des personnes handicapées et peut être réévaluée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Cette expérimentation est conduite dans dix départements, dont au moins un situé en outre-mer. III. - Au plus tard six mois après la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité et la possibilité de la pérenniser et de la généraliser sur l'ensemble du territoire. IV. - Un décret précise les modalités de mise en place de cette expérimentation. La liste des départements participant à l'expérimentation est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des collectivités territoriales. V. - Le II entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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