Titre Titre III : CRÉATION D'UN DISPOSITIF DE MISE À DISPOSITION DU MARCHÉ DE PRODUITS REPRÉSENTATIFS DES ACTIFS HYDROÉLECTRIQUES
Art. 12
6 / 22I. - 1° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L131-22° A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L134-25II. - Dans l'objectif de garantir l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés dont elle est actionnaire, en tenant compte, le cas échéant, du prorata de son actionnariat, Électricité de France met à la disposition des tiers une capacité hydroélectrique virtuelle pendant une durée de vingt ans à compter de la résiliation des concessions et de l'attribution à son profit des droits réels prévus à l'article 2 de la présente loi sur les installations dont elle était le concessionnaire.
Initialement fixée à 6 gigawatts, la capacité hydroélectrique virtuelle mise à la disposition de tiers est fixée, tous les cinq ans, par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence. Elle est fixée à un niveau assurant, à la date de l'arrêté, l'ouverture d'au moins 40 % de la totalité des capacités hydroélectriques installées en France à des entreprises autres qu'Électricité de France et les sociétés dont elle est actionnaire. Lorsqu'Électricité de France est actionnaire d'une société exploitant des capacités hydroélectriques, celles-ci sont comptabilisées au prorata de son actionnariat dans cette société pour l'application du présent alinéa.
III. - La mise à disposition est assurée par la commercialisation, par Électricité de France, de différents types de produits de marché, éventuellement répartis en différents types de sous-produits proposant la livraison en France métropolitaine continentale de volumes représentatifs du productible électrique correspondant, lors d'enchères concurrentielles mises en œuvre de façon transparente et non discriminatoire par les places de marché de l'électricité ou par des marchés organisés pour l'échange de ces types de produits. L'acquisition de ces produits de marché ne confère pas à l'acheteur de droit sur l'exploitation des installations hydroélectriques d'Électricité de France et n'impose pas de contraintes sur cette exploitation susceptibles d'affecter les intérêts mentionnés à l'article L. 541-1 du code de l'énergie. La commercialisation de ces produits préserve l'incitation à exploiter les installations hydroélectriques de manière optimale en fonction des signaux de marché afin de préserver le bon fonctionnement du système électrique.
IV. - La commercialisation de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II du présent article respecte les principes suivants :
1° Un quart de cette capacité est commercialisé sous forme de produits de marché reproduisant un profil de production correspondant à des installations hydroélectriques au fil de l'eau et éclusées ;
2° Les trois quarts de cette capacité sont commercialisés sous forme de produits de marché reflétant la flexibilité offerte par des installations hydroélectriques de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
3° En cas d'infructuosité partielle ou totale des enchères, les volumes de productible correspondant à la capacité virtuelle non vendue pour un type de produit sont ajoutés à ceux des enchères ouvertes ultérieurement, sous le contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du VI, en privilégiant un report, sur la même période de livraison, sur des produits de la même catégorie correspondant soit au 1°, soit au 2° du présent IV. A l'issue de ce report, si une partie de ces volumes reste invendue avant leur date de début de livraison, ou au plus tard à la fin de l'année civile au cours de laquelle la dernière enchère précédant cette date s'est tenue, ces volumes résiduels peuvent être mis en vente respectivement sur les places de marché de l'électricité sous la forme de produits standards immédiatement ou, au plus tard, l'année suivante, après approbation par la Commission de régulation de l'énergie.
V. - Les produits mentionnés au 2° du IV présentent des caractéristiques de flexibilité supérieures aux produits de marché standards disponibles au 31 juillet 2025 et permettent à leurs acquéreurs de choisir des pas de temps pour la livraison du productible acquis de plus en plus réduits ainsi que des délais de plus en plus courts pour décider du volume précis à livrer et du moment de sa livraison. Ces produits reflètent le fonctionnement virtuel d'installations hydroélectriques et sont répartis selon les règles suivantes :
1° Un sixième de ces produits est commercialisé sous forme de produits de marché, sans partage des risques entre l'exploitant des installations hydroélectriques et l'acquéreur, reflétant la flexibilité offerte par des installations de lac ou des stations de transfert d'énergie par pompage ;
2° Un tiers des produits est commercialisé sous forme de produits répliquant la capacité de production agrégée d'un ensemble d'installations hydroélectriques, avec un partage des risques entre l'exploitant des installations hydroélectriques et l'acquéreur ;
3° La moitié restante des produits mentionnés au même 2° est commercialisée sous forme de produits permettant de répondre à des besoins de flexibilité moins fins que ceux des produits mentionnés aux 1° et 2° du présent V.
Les produits mentionnés au présent V peuvent donner lieu à la définition de contraintes, notamment en puissance maximale et minimale et en énergie maximale ou minimale pouvant être livrée sur des périodes de temps ne pouvant excéder un mois. Ces contraintes, définies lors de la commercialisation des produits, sont soit fixes pour les produits sans partage des risques, soit mises à jour à échéance régulière pour les produits avec partage des risques. Ces contraintes sont cohérentes avec les profils de livraison des installations hydroélectriques sur lesquelles les produits se fondent.
VI. - Quatre mois après l'entrée en vigueur de la présente loi et après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie transmet au Gouvernement un rapport formulant des propositions relatives aux principes applicables à la définition des produits et des éventuels sous-produits, au calendrier de leur mise en vente sur le marché ainsi qu'à la répartition des produits et des éventuels sous-produits, dans le respect de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et des règles prévues aux IV et V. S'agissant des principes applicables à la définition des produits et des éventuels sous-produits, ce rapport peut comporter des propositions sur les durées des périodes de livraison, sur les sous-périodes de nomination, sur les délais de nomination, sur les éventuelles contraintes de livraison mentionnées au V ainsi que sur la nature et la méthode de caractérisation des risques faisant l'objet d'un partage pour les produits mentionnés au 2° du même V. Ce rapport précise également les conditions envisagées par la Commission de régulation d'énergie pour approuver les paramètres des enchères. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.
Après réception de ce rapport, les caractéristiques détaillées des produits et éventuels sous-produits ainsi que leur répartition sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence, de manière à atteindre la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II et en tenant compte de la répartition prévue au IV.
Avant la tenue des enchères, la Commission de régulation de l'énergie approuve leurs modalités, définies par Électricité de France, notamment la capacité minimale de souscription, le nombre d'enchères, le calendrier des enchères, le délai de formulation des offres et les modalités de définition du prix de réserve. Ce prix de réserve tient compte notamment des coûts de production et des conditions de marché, dans des conditions précisées par la Commission de régulation de l'énergie. Le prix de réserve n'est pas rendu public.
Électricité de France transmet à la Commission de régulation de l'énergie les modalités prévues pour ces enchères dans un délai fixé par l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI et permettant l'examen des éléments soumis à son approbation et la formulation d'éventuelles objections relatives à l'organisation effective des enchères. La Commission de régulation de l'énergie s'assure que les produits commercialisés par Électricité de France dans le cadre des enchères garantissent à l'acquéreur la flexibilité qui leur est associée en application des II à V.
En cas de non-respect des obligations prévues aux II et III et aux deuxième à quatrième alinéas du présent VI, Électricité de France encourt, sans mise en demeure préalable, une sanction prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie, dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34 du code de l'énergie.
Un an puis trois ans après la tenue des premières enchères concurrentielles, puis tous les trois ans, la Commission de régulation de l'énergie remet au Gouvernement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques. Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires. A cette occasion, après consultation des acteurs de marché, la Commission de régulation de l'énergie peut imposer à Électricité de France la modification des paramètres des enchères antérieurement approuvés et peut proposer au ministre chargé de l'énergie une modification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa du présent VI.
VII. - Tous les cinq ans à compter de la tenue des premières enchères concurrentielles, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques et sur l'évolution du marché. Le rapport propose, le cas échéant, à la Commission européenne une évolution de la capacité hydroélectrique virtuelle mentionnée au II ainsi que de sa répartition. Le rapport rend notamment compte de la satisfaction des besoins du marché en matière d'accès à la flexibilité. Le rapport établi dix ans après la tenue des premières enchères concurrentielles comporte un avis sur les perspectives du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques au terme de la durée de vingt ans.
Deux ans avant le terme de la durée de vingt ans mentionnée au II, le Gouvernement transmet à la Commission européenne et au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre du dispositif de mise à disposition du marché de produits représentatifs des actifs hydroélectriques, dans le but d'engager un échange sur ses perspectives pour les années suivantes, y compris sur son éventuelle prolongation, en tenant compte de l'avis de la Commission européenne, de l'évolution du marché et de son analyse par la Commission de régulation de l'énergie et en justifiant tout écart d'appréciation avec cette analyse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054340720#art-12