Art. 19
Titre Titre V : AUTRES MESURES RELATIVES À L'HYDROÉLECTRICITÉ

Art. 19

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - Dans le respect du cahier des charges du contrat de la concession dans sa version en vigueur à la date de son échéance, est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations concernées, au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 214-1 du code de l'environnement et L. 311-5 du code de l'énergie, jusqu'à la délivrance de l'autorisation accordée en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : 1° L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 et pour laquelle l'exploitant a continué à assurer la sécurité des ouvrages et la continuité de l'exploitation ; 2° L'exploitant qui a fait l'objet d'une réquisition du représentant de l'Etat aux fins d'assurer la sécurité et la continuité de l'exploitation. II. - L'exploitant d'une installation hydraulique d'une puissance inférieure à 4,5 mégawatts dont la concession a échu avant le 29 avril 2016 mais qui a été autorisée au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement est réputé autorisé à occuper et à exploiter les installations pour lesquelles un titre d'autorisation lui a été délivré jusqu'à l'échéance de cette autorisation.
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legi/JORFTEXT000054340720#art-19