Art. 22
Titre Titre VI : DISPOSITIONS FINALES

Art. 22

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions qu'il met en œuvre pour obtenir que les contrats de concession d'énergie hydraulique soient exclus du champ d'application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession à l'occasion de la révision de celle-ci.
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legi/JORFTEXT000054340720#art-22