Art. 8
Titre Titre II : CRÉATION D'UN RÉGIME D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS

Art. 8

19 / 22
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I, II, III, IV, V. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L134-1, Art. L134-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1519 F, Art. 1586, Art. 1609 nonies C - Code des transports Art. L4316-3 - Code de l'environnement Art. L213-12 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Sct. Chapitre III : Redevances, Art. L543-1, Art. L543-2, Art. L543-3 A créé les dispositions suivantes : - Code de l'énergie Art. L131-7 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 78VI. - Le II du présent article s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie à compter des impositions établies au titre de l'année qui suit la résiliation de leur contrat de concession. VII. - L'Etat perçoit l'intégralité de la compensation financière mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afférentes à l'année de résiliation d'un contrat de concession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054340720#art-8