Titre Titre II : CRÉATION D'UN RÉGIME D'AUTORISATION DE L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE POUR LES INSTALLATIONS DE PLUS DE 4 500 KILOWATTS
Art. 8
19 / 22En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I, II, III, IV, V. -
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L134-1, Art. L134-3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1379, Art. 1379-0 bis, Art. 1519 F, Art. 1586, Art. 1609 nonies C
- Code des transports
Art. L4316-3
- Code de l'environnement
Art. L213-12
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Chapitre III : Redevances, Art. L543-1, Art. L543-2, Art. L543-3
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78VI. - Le II du présent article s'applique aux centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique relevant du régime d'autorisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie à compter des impositions établies au titre de l'année qui suit la résiliation de leur contrat de concession.
VII. - L'Etat perçoit l'intégralité de la compensation financière mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et des redevances mentionnées aux articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afférentes à l'année de résiliation d'un contrat de concession.
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Prolegi/JORFTEXT000054340720#art-8