Art. 3
3 / 3En vigueur depuis le 1 juil. 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-1-3III. - Les personnes mineures entre 1962 et 1984 ayant été transplantées de La Réunion en France hexagonale et figurant sur la liste nominative établie par la commission temporaire d'information et de recherche historique mentionnée à l'article 1er de la présente loi, ou leurs descendants si ces personnes sont décédées, peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de la transplantation.
La réparation prend la forme d'une allocation forfaitaire versée par un fonds mis en place par l'Etat. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de la transplantation.
IV. - Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes ainsi que le montant et les conditions de versement de l'allocation forfaitaire sont déterminés par un décret pris après concertation avec la commission mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu au IV, et au plus tard le 1er janvier 2029. Le II s'applique pour une durée de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Les demandes de réparation doivent être présentées dans un délai déterminé par le décret prévu au IV et ne pouvant être inférieur à trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
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Prolegi/JORFTEXT000054340930#art-3