Art. 12
12 / 12En vigueur depuis le 10 juil. 2026
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de mesures miroirs aux frontières du marché intérieur de l'Union européenne pour imposer des normes sanitaires, sociales et environnementales européennes à l'importation des produits relevant de la pratique de mode ultra-express. Ce rapport analyse également l'opportunité d'inverser la charge de la preuve au moment de l'entrée des produits dans l'Union européenne : il incomberait à l'exportateur d'apporter la preuve que ses produits ont été produits dans des conditions conformes aux normes européennes, avec une vigilance particulière quant au respect des droits de l'homme.
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Prolegi/JORFTEXT000054399113#art-12