Art. 58
Titre Titre IV : RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR AMÉLIORER LEUR REVENU

Art. 58

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En vigueur depuis le 20 août 2026
I. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2021-1357 du 18 octobre 2021 II. - Les conditions d'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dans sa rédaction résultant du présent article, pour un ou plusieurs produits agricoles, lorsque la nécessité d'assurer un développement viable de la production et de garantir des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par décret, sur avis conforme de l'organisation interprofessionnelle compétente. En l'absence d'avis de l'organisation interprofessionnelle compétente dans un délai de six mois, ce décret peut être pris. La durée de l'expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois sauf en cas d'opposition de l'organisation interprofessionnelle compétente, et se termine au plus tard le 1er janvier 2037. Selon les modalités définies au II de l'article L. 631-24-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'une expérimentation de l'utilisation obligatoire d'un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée est mise en place pour un ou plusieurs produits agricoles, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les organisations de producteurs et leurs associations bénéficiant d'un transfert de propriété des produits qu'elles commercialisent font figurer dans leurs statuts ou leur règlement intérieur des dispositions produisant des effets similaires à la clause mentionnée au même I et tiennent compte, dans les relations avec leurs associés coopérateurs et leurs producteurs membres, de l'indicateur de référence relatif aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts mentionné au III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. III. - Est passible de l'amende administrative prévue à l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l'utilisation a été rendue obligatoire en application du II du présent article. Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements à l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée et au II du présent article dans les conditions prévues à l'article L. 631-26 du code rural et de la pêche maritime. IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d'évaluation des effets de l'utilisation de la clause mentionnée au I de l'article 2 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 précitée sur l'évolution des prix des produits concernés et sur la concurrence. Ce rapport évalue également les effets des mesures prises en application du II du présent article.
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