Art. 7
Titre Titre II : MOBILISER L'ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES

Art. 7

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En vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d'améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre : 1° D'adapter l'organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et des contrôles ainsi qu'à rechercher et à constater des infractions et des manquements ; 2° D'adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de ces agents ; 3° D'adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l'environnement et d'améliorer leur proportionnalité ; 4° De prendre toute mesure permettant d'assurer la cohérence entre les dispositions prises en application des 1° à 3° du présent I et d'autres dispositions législatives. II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.
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