Titre Titre II : Du contrôle financier des organismes subventionnés
Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 17 janv. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes de toute nature qui reçoivent au total et par an une subvention de 5 millions ou plus sont soumis au contrôle financier de l'Etat institué par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071202#art-6