Art. 5

Art. 5

5 / 8
En vigueur depuis le 15 juil. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'Administration décide qu'un édifice ou qu'une partie d'un édifice tels qu'un clocher, une tour, une cheminée constituera un point de triangulation permanent, elle le notifie au propriétaire ou à la personne ayant la charge de l'édifice, lesquels ne peuvent en modifier l'état qu'après avoir averti l'Administration un mois à l'avance par lettre recommandée, sous peine des sanctions prévues à l'article 6. Cette disposition s'applique également aux repères qui auraient été scellés dans les murs des propriétés bâties. Toutefois, en cas de péril imminent, les modifications peuvent être effectuées aussitôt après l'envoi de l'avertissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074083#art-5