Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 oct. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus graves prévues par le Code pénal et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 6 000 euros tout vol ou toute tentative de vol commis dans un local ou dans un édifice quelconque abandonné par ses occupants, même momentanément, ou détruit, même partiellement, par suite d'événements de guerre. Les coupables pourront, en outre, être interdits des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal et frappés d'interdiction de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où ils auront subi leur peine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070695#art-1