Art. 21
Titre Titre III : Des établissements professionnels.

Art. 21

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En vigueur depuis le 18 nov. 1943 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants des organismes professionnels fondateurs ou ceux d'entre eux qui bénéficient de l'activité de l'établissement peuvent être tenus de participer individuellement à sa dotation initiale et aux frais de son fonctionnement.
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legi/LEGITEXT000006069567#art-21