Art. 26
Titre Titre IV : Procédure et voies de recours›Chapitre Chapitre II : Procédure devant la commission régionale d'appel.

Art. 26

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En vigueur depuis le 1 janv. 1947 jusqu'au 1 janv. 2999
L'appel est jugé, le commissaire du Gouvernement, entendu dans ses conclusions. La commission prend une décision dans le mois qui suit la date de réception de l'appel. Le secrétaire de la commission régionale d'appel notifie la décision, dans la huitaine, à chacune des parties convoquées à l'audience par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006068014#art-26