Art. unique

Art. unique

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En vigueur depuis le 31 oct. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes peuvent, quel que soit le chiffre de leur population, soit acquérir, par voie d'expropriation, les terrains et installations nécessaires pour l'éducation physique et les sports, soit en conserver ou en obtenir l'usage par voie d'accord amiable ou, à défaut, par voie de réquisition.
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legi/LEGITEXT000006068015#art-unique