Art. 6

Art. 6

6 / 19
En vigueur depuis le 17 avr. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l'amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infractions pénales, quelle que soit la qualification et quelle que soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l'ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec l'esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006068021#art-6