Art. 9
9 / 19En vigueur depuis le 9 juil. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Amnistie pleine et entière est accordée à tous les faits commis antérieurement au 8 mai 1945 ayant donné lieu ou pouvant donner lieu contre les fonctionnaires, personnels de l'Etat, des collectivités publiques, des services concédés ou assimilés, à des sanctions disciplinaires, qui sont la conséquence de condamnations judiciaires amnistiées. Les bénéficiaires pourront demander la révision de la mesure prise à leur égard et le rétablissement de leur situation administrative à la condition d'avoir, pendant l'occupation du territoire français par l'ennemi, prouvé leur attachement à la France. Un décret en la forme de décret en Conseil d'Etat en déterminera les conditions de révision et de rétablissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006068021#art-9