Titre Titre II : Organisation de la profession de géomètre expert›Chapitre Chapitre V : Discipline.
Art. 25
36 / 39En vigueur depuis le 29 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de tout ou partie des actes professionnels aux géomètres-experts, géomètres-experts associés ou stagiaires et sociétés de géomètres-experts rayés du tableau ou, pendant la durée de la peine, simplement suspendus ou, dans le cas prévu à l'article 9-2, interdits temporairement d'exercer. Cette disposition est applicable aux professionnels interdits temporairement ou définitivement d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services mentionné à l'article 2-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006068025#art-25