Art. 6
Titre Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les géomètres-experts, les sociétés de géomètres-experts, les géomètres-experts stagiaires doivent respecter, outre les règles édictées par la présente loi, celles contenues dans le code des devoirs professionnels et dans le règlement de la profession de géomètres-expert établis par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'ordre. Ils sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils en sont, toutefois, déliés dans le cas de poursuites judiciaires exercées contre eux, lorsqu'ils sont traduits devant une juridiction disciplinaire de l'ordre et lorsqu'ils sont appelés en témoignage devant une juridiction répressive. Ils sont tenus, d'autre part, de donner gratuitement communication aux services publics, qui leur en font la demande, des plans et documents annexes visés à l'article 1er ci-dessus. Cette communication ne doit pas entraîner de frais pour le géomètre expert détenteur et ne peut faire mettre en cause sa responsabilité.
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legi/LEGITEXT000006068025#art-6