Art. 9
Titre Titre Ier : Exercice de la profession de géomètre-expert.

Art. 9

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En vigueur depuis le 31 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'ordre reçoivent, pour tous les travaux entrant dans leurs attributions, des honoraires qui sont exclusifs de toute autre rémunération, même indirecte, par un tiers, à quelque titre que ce soit. Le montant des honoraires est convenu librement avec leurs clients dans les limites fixées, le cas échéant, par l'Etat en vertu de ses prérogatives générales en matière de prix. Toutefois les géomètres-experts exerçant une activité au sein d'une société de géomètres-experts dont ils sont par ailleurs associés peuvent percevoir une rémunération en contrepartie de leur activité même si la société a la forme anonyme et qu'ils en sont administrateurs ou membres du conseil de surveillance.
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legi/LEGITEXT000006068025#art-9