Art. 4
Titre Titre Ier : Du transfert

Art. 4

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En vigueur depuis le 12 mai 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter de la promulgation de la présente loi, tout détenteur des biens visés à l'article 1er ci-dessus est réputé les détenir à titre précaire pour le compte de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006068026#art-4